191.75.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.74 sont atteints sont les suivants : 1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible de l’espace public ou elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°lorsque plusieurs antennes de télécommunication différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble.